Article 3
Les prestataires de services de paiement exécutent les opérations de virements en euros mentionnés à l'article D. 712-20, conformément aux exigences suivantes :
1° Le prestataire de service de paiement du payeur doit veiller à ce que le payeur fournisse les éléments suivants :
a) Le nom du payeur ;
b) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ;
c) Le montant du virement libellé en euros ;
d) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ;
e) Le nom du bénéficiaire ;
f) Tout libellé de l'opération ;
2° Le prestataire de services de paiement du payeur doit fournir ou mettre à disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les éléments suivants :
a) Le nom du payeur ;
b) Le numéro IBAN du compte de paiement du payeur ;
c) Le BIC du prestataire de services de paiement du payeur ;
d) Le montant du virement libellé en euros ;
e) Le numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ;
f) Le BIC du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ;
g) Le code d'identification du schéma de paiement ;
h) La date de règlement du virement ;
i) Le numéro de référence du message de virement donné par le prestataire de services de paiement du payeur.
Le prestataire de services de paiement du payeur peut également fournir ou mettre à disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les éléments suivants :
a) Tout libellé de l'opération ;
b) Tout code d'identification du bénéficiaire ;
c) Le nom de tout tiers de référence ;
d) L'identification de la nature du virement ;
3° Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire doit fournir au bénéficiaire les éléments suivants :
a) Le nom du payeur ;
b) Le montant du virement ;
c) Tout libellé de l'opération.
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