Arrêté du 27 janvier 2014

Article 2

Créé le 1 février 2014

Les prestataires de services de paiement qui réalisent les opérations de paiement en euros définies à l'article L. 712-8 doivent utiliser :
1° La syntaxe ISO20022 XML, pour l'élaboration de messages financiers électroniques dans la transmission des opérations de paiement à un autre prestataire de services de paiement ou via un système de paiement de détail ;
2° L'identifiant IBAN du compte de paiement du bénéficiaire et celui du payeur.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L712-8 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014