Article 1
Pour la réalisation des opérations de virements et de prélèvements en euros mentionnées à l'article L. 712-8, on entend par :
1° « Schéma de paiement » un ensemble unique de règles ou de lignes directrices, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l'exécution d'opérations de paiement ;
2° « RIB » un numéro de compte de paiement qui identifie un compte de paiement individuel ouvert auprès d'un prestataire de services de paiement et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement locales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les autres opérations de paiement ;
3° « International Bank and Account Number (IBAN) », un numéro de compte de paiement identifiant un compte de paiement individuel, dont les éléments sont spécifiés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ;
4° « BIC » un code d'identification d'entreprise permettant d'identifier un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l'ISO ;
5° « Norme ISO 20022 XML » la syntaxe de la norme définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) utilisée pour l'élaboration de messages financiers électroniques, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d'une syntaxe XML, conformément aux règles applicables aux opérations de paiement ;
6° « Système de paiement de montant élevé » un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé ;
7° « Encaissement » la partie d'une opération de prélèvement qui débute lors de son initiation par le bénéficiaire et se termine par le débit du compte de paiement du payeur ;
8° « Mandat » l'expression du consentement et de l'autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et, directement ou indirectement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter une transaction à l'encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions ;
9° « Système de paiement de détail » un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser et régler des virements ou des prélèvements, principalement d'un faible montant et peu urgents, qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission ;
10° « Consommateur » une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement ;
11° « Transaction R » une transaction consécutive à une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l'objet d'un traitement exceptionnel, en raison notamment d'une insuffisance de provision, d'une révocation, d'un montant erroné, d'une date erronée ou d'un compte erroné ou clôturé ;
12° « Tiers de référence » une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.
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