Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu la directive n° 91-670 du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-6, L. 421-3, L. 421-8 et R. 421-5-1 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), et notamment son paragraphe FCL 1.065 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), et notamment son paragraphe FCL 4.065 ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 16 juin 2004,
Arrête :