JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 2

Article 2

Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il soit ou non en arrêt de travail, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,


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Version 2

Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il soit ou non en arrêt de travail, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,

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En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2004

Le personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile reconnu en situation d'incapacité de travail, en application des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile, ou bénéficiant de l'un de congés prévus au II de l'article 22 du décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 susvisé, perçoit tout ou partie de son salaire mensuel garanti,