JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 3

Article 3

Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :

- le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

- la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.


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Version 1

Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :

- le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

- la prime de vol, conformément au décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 et à l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisés.