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Arrêté du 27 janvier 2004

Article 2

Abrogé6 février 2022

Créé le 30 janvier 2004 · En vigueur du 18 février 2015 au 5 février 2022

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration comme suit :

1° La représentation du personnel est assurée :

-par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;

-par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;

2° Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 février 2022

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2022art. 6

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au samedi 5 février 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)ARRÊTÉ du 6 février 2015art. 3

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administrationcomme suit :

La représentation du personnel est assurée :

\-parles représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collègede la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ; \-par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lorsde l'élection des représentantsdu personnel au sein du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ; 2°Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel .

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 17 février 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration. La représentation du personnel est assurée : 1° Par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, au comité technique local de la base d'avions de la sécurité civile ; 2° Par deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels navigants désignés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé et aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé. A cette fin, sont pris en compte les résultats des dernières élections organisées pour déterminer la représentation des personnels navigants au comité technique local. Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'avion. En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.

En vigueur du vendredi 30 janvier 2004 au lundi 31 octobre 2011

La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration.
La représentation du personnel est assurée :
1° Par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, au comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile ;
2° Par deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels navigants désignés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé et aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé.A cette fin, sont pris en compte les résultats des dernières élections organisées pour déterminer la représentation des personnels navigants au comité technique paritaire local.
Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'avion.
En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.