JORF du 31 janvier 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales, définitions

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine.

Article 2

Pour la mise en oeuvre de la police sanitaire de la tremblante caprine, les procédures définies par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé sont applicables afin de désigner :

- les personnes chargées de l'exécution du prélèvement de la tête des caprins cliniquement suspects ;

- les personnes habilitées à pratiquer l'extraction du matériel cérébral de la boîte crânienne, le conditionnement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire de diagnostic agréé.

Article 3

I. - Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07, est le laboratoire national de référence pour la tremblante caprine. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent au directeur du laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage de la tremblante caprine.

II. - Sont agréées pour la recherche de tremblante caprine les épreuves de diagnostic suivantes :

  1. L'examen histologique ;

  2. L'immunohistochimie ;

  3. La technique du Western Blot ;

  4. Toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du laboratoire national de référence.

Les épreuves de diagnostic de la tremblante caprine ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic histologique de la tremblante caprine sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- le laboratoire d'études et de recherches caprines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Niort.

IV. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique de la tremblante caprine sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- le laboratoire d'études et de recherches caprines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Niort ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

V. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la tremblante caprine par la technique du Western Blot sont :

- le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Lyon ;

- tout autre laboratoire désigné par décision du ministre chargé de l'agriculture.

VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic de la tremblante caprine par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

I. - Sont considérés suspects de tremblante :

  1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ;

  2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.

II. - Sont considérés atteints de tremblante :

  1. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;

  2. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.

Article 5

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un caprin suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.

Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter le caprin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.

La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des caprins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.