JORF du 31 janvier 2003

Article 7

Article 7

L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

  1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
  2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;
  3. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.

Historique des versions

Version 1

L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les caprins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées ; le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;

2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des caprins ainsi que d'introduire de nouveaux caprins dans l'exploitation ;

3. Interdiction de sortie de l'exploitation des caprins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires.