JORF n°48 du 26 février 1998

Arrêté du 27 janvier 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, et notamment son article 7 (1°) ;

Vu les propositions du directeur général des impôts,

Arrêtent :

Article 1

Outre les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec le baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement de géomètres-cadastreurs des finances publiques les candidats justifiant d'une formation équivalente et dont la capacité à concourir aura été reconnue par la commission prévue à cet effet par le décret du 7 janvier 1997 susvisé ainsi que les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

  1. Certificat de capacité en droit ;

  2. Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;

  3. Examen spécial d'entrée dans les universités ;

  4. Diplôme d'accès aux études universitaires ;

  5. Brevet professionnel ;

  6. Brevet de technicien ;

  7. Examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ;

  8. Diplôme de technicien géomètre topographe délivré par le ministère du travail ;

  9. Diplôme ou titre homologué au niveau IV et au-dessus, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

  10. Diplôme ou titre admis pour participer aux concours externes de recrutement d'inspecteurs des impôts.

Article 2

Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de premier cycle d'études supérieures.

Article 3

L'arrêté du 2 avril 1979 modifié fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats au concours externe pour l'emploi de technicien géomètre-cadastreur des finances publiques est abrogé.

Article 4

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1998.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos