JORF n°0052 du 1 mars 2020

Article 1


Historique des versions

Version 1

Le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0.9 % du montant mentionné au III du même article. Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 0,1 % de ce montant.