JORF n°0049 du 28 février 2018

Article 2

Article 2

Le montant annuel maximal de la part variable mentionnée au 2° des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2018 susvisé est fixé à 55 000 € bruts.


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Version 1

Le montant annuel maximal de la part variable mentionnée au 2° des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2018 susvisé est fixé à 55 000 € bruts.