Article 2
Le montant annuel maximal de la part variable mentionnée au 2° des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2018 susvisé est fixé à 55 000 € bruts.
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Le montant annuel maximal de la part variable mentionnée au 2° des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2018 susvisé est fixé à 55 000 € bruts.
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