JORF n°0072 du 25 mars 2017

Article 6

Article 6

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 2004 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « Signalétique, enseigne et décor » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2004 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « Signalétique, enseigne et décor » est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


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Version 1

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 2004 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « Signalétique, enseigne et décor » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2004 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « Signalétique, enseigne et décor » est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.