JORF n°0050 du 28 février 2017

Section 2 : Agréments relatifs aux autres opérations de secours

Article 6

I. - L'association qui demande un agrément au titre des actions contre les pollutions aquatiques dans le cadre du plan ORSEC doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir un objet en rapport avec la lutte contre les pollutions aquatiques ;
2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité en relation avec celle-ci.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Actions contre les pollutions aquatiques au titre de l'ORSEC ».

Article 7

I. - L'association qui demande un agrément au titre de la protection des biens ou du patrimoine culturel, dans le cadre de la protection générale des populations en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes, telle que définie au plan Orsec, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir un objet en rapport avec, selon les cas, la protection des biens ou du patrimoine culturel ;
2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité en relation avec celle-ci.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Protection des biens ou du patrimoine culturel au titre de l'ORSEC ».

Article 8

I. - L'association qui demande un agrément au titre de l'établissement et de l'exploitation de réseaux annexes et supplétifs de communication en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir un objet en rapport avec les réseaux et transmissions ;
2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité de réseaux et transmissions ;
3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25.9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services dont les réseaux relèvent de l'Infrastructure nationale partageable des transmissions.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Réseaux de communication et transmissions ».

Article 9

Conformément à l'article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l'association qui demande l'un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d'établissements ou d'associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu'elle soit en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.