JORF n°0050 du 28 février 2017

Article 9

Article 9

Conformément à l'article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l'association qui demande l'un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d'établissements ou d'associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu'elle soit en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.


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Version 1

Conformément à l'article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l'association qui demande l'un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d'établissements ou d'associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu'elle soit en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.