JORF n°0050 du 28 février 2017

Section 1 : Agréments relatifs aux opérations de secours concernant la protection des personnes

Article 2

I. - L'association qui demande un agrément relatif au secours aux personnes doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Pendant au moins les trois ans précédant la demande, avoir réalisé des dispositifs prévisionnels de secours de petite à grande envergure ou participé à des opérations de secours aux personnes.
Cette condition ne s'applique pas aux demandes concernant un établissement autre que principal, ou une association membre d'une union d'associations ou d'une fédération constituée sous la forme d'une association, disposant déjà d'un agrément A relatif au secours aux personnes ;
2° Disposer des moyens permettant de réaliser au moins un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure, sous réserve de disposer d'au moins huit équipiers secouristes au sens de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé satisfaisant aux dispositions relatives à la formation continue dans le domaine des premiers secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Secours aux personnes ».

Article 3

I. - L'association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Opérations de secours en milieu souterrain ».

Article 4

I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de recherche et de sauvetage par des moyens cynotechniques en matière d'avalanches doit disposer d'au moins une équipe cynophile titulaire du brevet national de maître-chien d'avalanches prévu par le décret n° 77-12 du 4 janvier 1977, à jour de contrôle permanent.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Cynotechnie en matière d'avalanches ».

Article 5

I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de sauvetage aquatique doit disposer d'intervenants justifiant d'un certificat de compétences :
1° Soit délivré au titre de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;
2° Soit délivré au titre de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».
Les intervenants doivent être à jour du dispositif de vérification de maintien des acquis et de formation continue se rapportant au certificat de compétences concerné.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Sauvetage aquatique ».