Arrêté du 27 février 2008

Article 5

Abrogé28 avril 2012

Créé le 7 mars 2008

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu par le présent arrêté. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Toute note inférieure à 5/20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et, en cas d'égalité des coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2012

Abrogé parArrêté du 16 avril 2012art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au vendredi 27 avril 2012

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu par le présent arrêté. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Toute note inférieure à 5/20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note aux épreuves considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients, et, en cas d'égalité des coefficients, dans l'ordre des épreuves figurant au présent arrêté.