Article 2
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement.
A l'exception du traitement mentionné au 5° de l'article 1er du présent arrêté, ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels autres que ceux faisant l'objet du traitement, ni pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
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