JORF n°73 du 27 mars 2007

Article 3

Article 3

Le traitement de désinfection mentionné au 5° de l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas conduire à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites de qualité réglementaires ;
2° Respecter, pour les soins de type IV mentionnés en annexe, les dispositions techniques définies dans l'arrêté fixant les dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique.


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Version 1

Le traitement de désinfection mentionné au 5° de l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas conduire à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites de qualité réglementaires ;

2° Respecter, pour les soins de type IV mentionnés en annexe, les dispositions techniques définies dans l'arrêté fixant les dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique.