JORF n°61 du 12 mars 2004

Chapitre III : Programme, épreuves, jury

Article 6

Le programme du concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté est celui des épreuves classantes nationales tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.

Article 7

Le concours met en œuvre des modalités d'évaluation diversifiées par l'intermédiaire d'épreuves comportant différentes catégories de questions constituant des formats docimologiques divers. Ces épreuves intègrent les points clés problématiques des pathologies et comportent chacune plusieurs catégories de questions.

Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples ou à réponse unique à meilleure réponse parmi 3 à 5 propositions, en questions à réponses multiples parmi plus de 5 propositions présentées en menu déroulant, en questions à réponses uniques ou multiples sous forme de zones à pointer sur une illustration ou un texte et en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre de moins de cinq mots.

Le concours se déroule sur trois plages horaires de trois heures chacune. Chacune est composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'alinéa précédent. Chaque dossier progressif est composé de deux à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition.

Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonomes. Elles ont toute la même valeur.

Ce concours fait l'objet d'une correction automatisée.

Article 8

La composition et les modalités de désignation du jury de ce concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.
Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus.
Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au Centre national de gestion dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance.

Article 9

Une procédure nationale de choix de poste, par spécialité et centre hospitalier universitaire, est organisée selon les modalités suivantes :

Les candidats, classés en rang utile, expriment leurs voeux en classant leur choix d'affectation par ordre de priorité décroissante. Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux est exclu de la procédure de choix.

Les affectations sont prononcées, dans la limite des places disponibles, dans l'ordre des rangs du classement et du choix du diplôme d'études spécialisées émis par les candidats.

Article 10

L'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus au 1 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988modifié est abrogé.

Article 11

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.