Arrêté du 27 février 2004

Article 8

Créé le 13 mars 2004 · En vigueur depuis le 7 janvier 2016

La composition et les modalités de désignation du jury de ce concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé.
Le jury, avant la levée de l'anonymat, fixe la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne peuvent pas être retenus.
Le classement des candidats est validé par le président du jury qui établit un procès-verbal du déroulement des épreuves transmis au Centre national de gestion dans lequel est signalé tout incident. La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française.
Les notes et les rangs de classement sont communiqués individuellement aux candidats, les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale de choix de postes sont portées à leur connaissance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 août 2009 au mercredi 6 janvier 2016

Modifié parArrêté du 27 juillet 2009art. 4

En vigueur du samedi 13 mars 2004 au jeudi 20 août 2009