Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) de classe E dans la région du Touquet,
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après:
a) Limites latérales zone délimitée par les points 50o46I00J N, 001o29I00J E- de ce point, tangente au cercle de 8,5 NM (15,7 km) de rayon centré sur 50o30I54J N, 001o37I41J E. Arc de cercle jusqu'au point:
50o23I00J N, 001o42I00J E - 50o38I00J N 001o15I00J E, 50o46I00J N, 001o29I00J E.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol ou de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
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Art. 3. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E DANS LA REGION SUSVISEE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
P. BREUIL