Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1989 désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Rodez.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 40o34I00JN, 002o02I30JE - 44o39I00JN, 002o19I30JE 44o22I30JN, 002o56I30JE - 44o04I45JN, 002o49I30JE 44o19I00JN, 002o16I00JE - 44o34I00JN, 002o02I30JE.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Partie 1: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o34I00JN, 002o02I30JE - 44o39I00JN, 002o19I30JE 44o22I30JN, 002o56I30JE - 44o04I45JN, 002o49I30JE 44o19I00JN, 002o16I00JE - 44o34I00JN, 002o02I30JE.
b) Limites verticales de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 115 (3505 mètres).
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II. - Partie 2: classe D
a) Limites latérales; ligne brisée joignant les points:
44o30I00JN, 001o43I00JE - 44o49I40JN, 002o23I30JE 44o43I30JN, 003o02I20JE, puis bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) A27 jusqu'au point: 44o44I45JN 002o49I30JE 44o08I00JN, 002o42I00JE - 44o03I30JN, 002o36I20JE 44o14I00JN, 002o10I00JE - 44o10I00JN, 001o51I30JE 44o30I00JN, 001o43I00JE.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Partie 2: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o30I00JN, 001o43I00JE - 44o49I40JN, 002o23I30JE 44o43I30JN, 003o02I20JE, puis bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) A27 jusqu'au point: 44o44I45JN, 002o49I30JE 44o08I00JN, 002o42I00JE - 44o03I30JN, 002o36I20JE 44o14I00JN, 002o10I00JE - 44o10I00JN, 001o51I30JE 44o30I00JN, 001o43I00JE.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau du sol au niveau de vol 115 (3505 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté: les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 4 février 1987 portant création d'une région de contrôle terminale de Rodez est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
ABROGATION DE L'ARRETE DU 04-02-1987.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
P. BREUIL