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Arrêté du 27 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o30I27JN, 001o35I59JW - 47o24I18JN, 001o15I09JW 46o48I23JN, 001o39I19JW - 46o54I31JN, 001o59I08JW 47o30I27JN, 001o35I59JW.b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres) et du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Partie 1: classe E
a) Limites latérales: identiques à partie 1 ci-dessus.b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 115 (3505 mètres).
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II. - Partie 2: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o38I00JN, 001o36I30JW - 47o24I50JN, 001o13I15JW 47o04I30JN, 001o14I30JW - 46o47I31JN, 001o27I46JW 46o45I00JN, 002o01I30JW - 47o25I00JN, 002o20I00JW 47o36I00JN, 002o02I00JW - 47o38I00JN, 001o36I30JW.Sauf dans les limites de la partie 1 décrite ci-dessus.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).
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Partie 2: classe D
a) Limites latérales: identiques à partie 2 ci-dessus.b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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III. - Partie 3: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o04I30JN, 001o14I30JW - 46o59I00JN, 001o15I00JW 46o48I00JN, 001o20I00JW - 46o47I31JN, 001o27I46JW 47o04I30JN, 001o14I30JW.b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).
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Partie 3: classe D
a) Limites latérales: identiques à partie 3 ci-dessus.b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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ABROGATION DE L'ARRETE DU 08-02-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
P. BREUIL