Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o00I00JN, 008o31I00JE - 42o00I00JN, 008o55I00JE 41o42I00JN, 008o50I00JE - 41o42I00JN, 008o47I00JE 41o40I00JN, 008o47I00JE - 41o40I00JN, 008o31I00JE 42o00I00JN, 008o31I00JE.
b) Limites verticales: de la surface à la plus élevée des deux valeurs suivantes: 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface et/ou 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
1 version