JORF n°0002 du 3 janvier 2020

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE
de fonctions |MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| | |-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale,
établissements
et services assimilés|Services déconcentrés,
établissements
et services assimilés | | | Groupe 1 | 7 465 |6 710| | Groupe 2 | 6 615 |5 954| | Groupe 3 | 5 103 |4 725|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT

INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale,

établissements

et services assimilés

Services déconcentrés,

établissements

et services assimilés

Groupe 1

7 465

6 710

Groupe 2

6 615

5 954

Groupe 3

5 103

4 725