Article 1
A l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté à la fin du 6e alinéa, la phrase suivante : « Les élèves doivent porter lors des sessions de formation pratique une tenue adaptée permettant d'accomplir en toute sécurité l'ensemble des objectifs de la formation ainsi que le port de l'équipement individuel de flottabilité. »
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