Arrêté du 27 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017

Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017