JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 4

Article 4

I. ― Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé par décision du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. ― Chaque régisseur de recettes de la régie instituée par l'article 3 peut encaisser les produits mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en numéraire, par chèque ou virement.
III. ― Les recettes prévues à l'article 3 du présent arrêté sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire désigné à l'article 5 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire désigné à l'article 5 dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé par décision du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

II. ― Chaque régisseur de recettes de la régie instituée par l'article 3 peut encaisser les produits mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en numéraire, par chèque ou virement.

III. ― Les recettes prévues à l'article 3 du présent arrêté sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire désigné à l'article 5 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

IV. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire désigné à l'article 5 dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.