JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Arrêté du 27 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR), une zone réglementée, identifiée LF-R 24 Luxeuil, associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône).

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comporte cinq parties, sont définies ci-après :

I. ― Partie 1 : LF-R 24 A
(à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 Sud
et LF-R 45 D lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 57' 12'' N, 006° 20' 37'' E ;
puis arc de cercle, de sens horaire, de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point :
47° 47' 14'' N, 006° 21' 53'' E, joignant le point précédent au point :
47° 47' 01'' N, 006° 07' 00'' E ;
puis le point :
47° 57' 12'' N, 006° 20' 37'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 075 (2 300 mètres).

II. ― Partie 2 : LF-R 24 B
(à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 Sud et LF-R 152
lorsqu'elles sont actives et de la voie aérienne G 4)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 08' 03'' N, 006° 09' 44'' E - 47° 57' 11'' N, 006° 20' 37'' E ;
47° 47' 08'' N, 006° 07' 04'' E - 47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E ;
48° 08' 03'' N, 006° 09' 44'' E.
b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

III. ― Partie 3 : LF-R 24 C
(à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 Sud
et LF-R 152 lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 10' 37'' N, 005° 59' 39'' E,
puis arc de cercle, de sens horaire, de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point :
48° 00' 37'' N, 005° 59' 43'' E, joignant le point précédent au point :
48° 08' 03'' N, 006° 09' 44'' E ;
puis le point :
47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E,
puis arc de cercle, de sens horaire, de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point :
48° 00' 37'' N, 005° 59' 43'' E, joignant le point précédent au point :
48° 03' 29'' N, 005° 45' 23'' E ;
puis le point :
48° 10' 37'' N, 005° 59' 39'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. ― Partie 4 : LF-R 24 D
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 45 Sud
lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E - 47° 47' 08'' N, 006° 07' 00'' E,
puis arc de cercle, de sens anti-horaire, de 10 NM (18,5 kilomètres) de rayon centré sur le point :
47° 47' 14'' N, 006° 21' 53'' E, joignant le point précédent au point :
47° 41' 55'' N, 006° 34' 28'' E ;
puis les points :
47° 33' 25'' N, 006° 26' 44'' E - 47° 36' 40'' N, 006° 14' 49'' E ;
47° 39' 36'' N, 006° 00' 13'' E - 47° 44' 30'' N, 005° 36' 30'' E ;
47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 075 (2 300 mètres).

V. ― Partie 5 : LF-R 24 E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 44' 30'' N, 005° 36' 30'' E - 47° 39' 36'' N, 006° 00' 13'' E ;
47° 28' 10'' N, 005° 36' 30'' E - 47° 44' 30'' N, 005° 36' 30'' E.
b) Limites verticales : de 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.

Article 4

L'arrêté du 19 septembre 2006 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône) est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2007.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées

chargé de la sous-direction

de la sécurité et de l'espace aérien,

G. Mantoux