Article précédent

Article suivant

Arrêté du 27 décembre 2007

Article 3

Abrogé1 février 2025

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 31 janvier 2025

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

– présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du deltaplane datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

– justifier de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-52-1 du code du sport ;

– justifier de la possession du monitorat fédéral et de la qualification biplace délivrée par la Fédération française de vol libre ou de leurs équivalents européens ou étrangers ;

– justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

– justifier d'un niveau de performance en deltaplane.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre justifiant au cours des trois dernières années, l'un des classements suivants :

– un classement dans la première moitié du classement sur trois manches de compétition de distance inscrites au calendrier national avec un résultat, pour chacune d'entre elles, dans la première moitié du classement ;

– un classement annuel dans le premier quart du classement de la coupe fédérale de distance (CFD) dans l'une des trois classes d'appareil suivantes : 1, 2 ou 5 ;

– un classement dans le premier tiers d'un championnat national ;

– ou, la possession d'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. D212-44 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 20 juin 2022art. 12 (VD)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 3 octobre 2017art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues

présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du deltaplane datant de moins de trois mois à la date de l'entrée en formation ;

justifier de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-52-1 du code du sport ;

justifier de la possession du monitorat fédéral et de la qualification biplace délivrée par la Fédération française de vol libre ou de leurs équivalents européens ou étrangers ; justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ; justifier d'un niveau de performance en deltaplane.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

un classement dans la première moitié du classement sur trois manches de compétition de distance inscrites au calendrier national avec un résultat, pour chacune d'entre elles, dans la première moitié du classement ; un classement annuel dans le premier quart du classement de la coupe fédérale de distance (CFD) dans l'une des trois classes d'appareil suivantes : 1, 2 ou 5 ; un classement dans le premier tiers d'un championnat national ; ou, la possession d'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance.

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au samedi 14 octobre 2017

Modifié parArrêté du 6 mars 2017art. 2

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport,sont les suivantes :

\- présenterun certificat médicalde non-contre-indication à la pratique dudeltaplane datant de moins de trois mois àla date de l'entrée en formation; \- justifier de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques deniveau 1” ou de l'une des attestations de formation aux premiers secours mentionnée à l'article A. 212-52-1 du code du sport ;

* justifier de la possession du monitorat fédéral et de la qualification biplace délivrée par la Fédération françaisede vol libre ou de leurs équivalents européens ou étrangers ; * justifier d'un niveau de pilote dedeltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ; * justifier d'un niveau de performance en deltaplane.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen dela production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du vol libre justifiantau cours des trois dernières années, l'un des classements suivants :

* un classement dans la première moitié du classement sur trois manches de compétition de distance inscrites au calendrier national avec un résultat, pour chacune d'entre elles, dans la première moitié du classement; * un classement annuel dansle premier quartdu classement de la coupe fédérale de distance (CFD) dans l'une des quatre classes d'appareil suivantes : 1, 2 sport ou 5 ; * un classement dans le premier tiers d'un championnat national; * ou, la possessiond'au moins 40 points dans le classement permanent mensuel mondial des pilotes de distance.

En vigueur du mercredi 5 décembre 2012 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parArrêté du 19 octobre 2012art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé sont les suivantes : ― justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ; ― justifier d'un niveau de performance en deltaplane ; ― attester d'une expérience de quatre cents heures, dans les trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique du deltaplane ; ― être capable de formaliser cette expérience. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : a) De la production : ― d'attestations de participation à cinq manches de compétition de deltaplane dans un calendrier national au cours des trois dernières années, avec un résultat pour chacune dans le premier tiers du classement, délivrées par le directeur technique national du vol libre ; ― d'attestations permettant de justifier d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique ; b) Et d'un entretien s'appuyant sur un dossier d'expérience d'encadrement pédagogique du deltaplane.

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au mardi 4 décembre 2012

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;
― justifier d'un niveau de performance compétitive en vol de distance en deltaplane ;
― attester d'une expérience de quatre cents heures, dans les trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique du deltaplane ;
― être capable de formaliser cette expérience.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
a) De la production :
― d'attestations de participation à cinq manches de compétition de deltaplane dans un calendrier national au cours des trois dernières années, avec un résultat pour chacune dans le premier tiers du classement, délivrées par le directeur technique national du vol libre ;
― d'attestations permettant de justifier d'une expérience de quatre cents heures au cours des trois dernières années, dans les domaines de l'encadrement pédagogique ;
b) Et d'un entretien s'appuyant sur un dossier d'expérience d'encadrement pédagogique du deltaplane.