Article 2
Les membres de l'Observatoire des risques médicaux mentionnés aux 5° à 12° de l'article 1er sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président et le vice-président sont nommés, par le même arrêté, parmi les membres de l'observatoire.
Le vice-président est chargé d'assurer la présidence de l'observatoire en l'absence du président.
Pour chacun des membres mentionnés aux 5° à 12° de l'article 1er, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent à l'observatoire qu'en l'absence du titulaire. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un titulaire ou un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Toute personne qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à l'observatoire.
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