JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 1

Article 1

L'Observatoire des risques médicaux institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend dix-neuf membres :
1° Le directeur de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;
5° Un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique représentatives au plan national ;
6° Deux responsables d'établissement de santé privé proposés par les organisations d'hospitalisation privée représentatives au plan national ;
7° Deux praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;
8° Un médecin exerçant dans les établissements de santé privés proposé par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au plan national ;
9° Un représentant des établissements de santé dispensés de l'obligation d'assurance mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ;
10° Deux représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;
11° Quatre représentants des assureurs, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
12° Deux représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.


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Version 1

L'Observatoire des risques médicaux institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend dix-neuf membres :

1° Le directeur de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

2° Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

3° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ;

5° Un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique représentatives au plan national ;

6° Deux responsables d'établissement de santé privé proposés par les organisations d'hospitalisation privée représentatives au plan national ;

7° Deux praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

8° Un médecin exerçant dans les établissements de santé privés proposé par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au plan national ;

9° Un représentant des établissements de santé dispensés de l'obligation d'assurance mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ;

10° Deux représentants des médecins exerçant à titre libéral proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;

11° Quatre représentants des assureurs, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

12° Deux représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Des représentants des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie assistent avec voix consultative aux séances de l'observatoire.