Créé le 12 janvier 2005
Le mandat des représentants du personnel prend fin s'ils cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 3.
Les membres frappés d'une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral cessent de faire partie du conseil d'administration dès lors que la décision prononçant cette incapacité est devenue définitive.