Arrêté du 27 décembre 2001

Article 8

Abrogé10 janvier 2024

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur du 5 avril 2023 au 9 janvier 2024

Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 8 janvier 2023art. 9

En vigueur du mercredi 5 avril 2023 au mardi 9 janvier 2024

Modifié parArrêté du 3 avril 2023art. 6

Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 14 mars 2011relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyersdes logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, prévus parles articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mardi 4 avril 2023

Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer.