Abrogé10 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 8 janvier 2023 - art. 9
Créé le 29 décembre 2001
Les subventions à l'amélioration de l'habitat prévues à l'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département sur rapport du directeur départemental de l'équipement. Elles sont accordées au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.