Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à vingt-huit fois le montant annuel des rentes.