Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé, les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ; ces capitaux comprennent les frais funéraires.