Arrêté du 27 décembre 1994

Article 7

Abrogé12 avril 2012

Créé le 15 janvier 1995

La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires.
L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2012

Abrogé parArrêté du 28 mars 2012art. 4

En vigueur du dimanche 15 janvier 1995 au mercredi 11 avril 2012

La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires.

L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi.