Abrogé12 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2012 - art. 4
Créé le 15 janvier 1995
La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires.
L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi.
L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi.