Arrêté du 27 décembre 1994

Article 5

Abrogé12 avril 2012

Créé le 15 janvier 1995

Tout exploitant qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés établit une demande pour un nouvel agrément, conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus :
1. A l'expiration du délai mentionné dans l'agrément précédent ;
2. En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe ou de changement à la hausse de la classe de risque, au sens du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, des organismes génétiquement modifiés utilisés ;
3. Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'agrément ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
L'exploitant mentionne les références de la demande d'agrément précédent et ne communique que les seuls renseignements ayant fait l'objet d'une modification.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-27 art. 1, art. 2, art. 3 Décret n°93-774 du 27 mars 1993

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2012

Abrogé parArrêté du 28 mars 2012art. 4

En vigueur du dimanche 15 janvier 1995 au mercredi 11 avril 2012