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Arrêté du 27 décembre 1977

Article 9

Abrogé16 août 2015

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015

Dans les cas visés à l'article 8 b susvisé, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au samedi 15 août 2015

Modifié parArrêté du 10 janvier 2008art. 8

Dans les cas visés à l'article 8 b susvisé, le directeur de l'Etablissement public des fondsde prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mardi 22 janvier 2008

Dans les cas visés à l'article 8 b susvisé, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.