Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015
Dans les cas visés à l'article 8 b susvisé, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.