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Arrêté du 27 décembre 1977

Article 8

Abrogé16 août 2015

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes I et III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé sont manifestement remplies.

Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.

Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique à la séance qui suit la date desdites décisions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au samedi 15 août 2015

Modifié parArrêté du 10 janvier 2008art. 7

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises parla Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et del'aéronautique pour décision.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes I et III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé sont manifestement remplies.

Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux

Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mardi 22 janvier 2008

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :

a) Cas soumis à la commission :

Les propositions de la commission relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; celui-ci prend les décisions suivant l'avis de la commission.

b) Cas hors commission :

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la caisse des dépôts et consignations en vue de l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste.

Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la commission a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.

Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique à la séance qui suit la date desdites décisions.