Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015
La commission mentionnée à l'article 2 ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds.
Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015
La commission mentionnée à l'article 2 ci-après reçoit pour information le rapport annuel sur l'activité du fonds.
Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28
En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au samedi 15 août 2015
Modifié parArrêté du 10 janvier 2008art. 2
La commission mentionnéeà l'article 2 ci-après reçoit pour information le rapport annuel
⏺ sur l'activité ⏺ du fonds ⏺.
En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mardi 22 janvier 2008
Le fonds de prévoyance de l'aéronautique prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé est géré par la Caisse des dépôts et consignations qui procède à l'instruction des dossiers, à la notification des décisions d'attribution ou de rejet des allocations et secours et au mandatement des sommes allouées.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations présente annuellement un rapport sur l'activité et la situation financière du fonds à la commission visée à l'article 2 ci-après.