JORF n°0101 du 29 avril 2017

Chapitre II : Dispositions fixant le programme des épreuves des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe

Article 4

Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission de chacun des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe est établi comme suit.

Article 5

Les épreuves d'admissibilité du concours interne et du troisième concours pour la spécialité « musique » sont fixées par discipline.
a) Enseignement instrumental ou vocal, accompagnement musique, accompagnement danse, direction d'ensembles instrumentaux et interventions en milieu scolaire
Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'épreuve d'admissibilité de la spécialité « musique », dans les disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal et les disciplines « accompagnement musique », « accompagnement danse », « direction d'ensembles instrumentaux » et « interventions en milieu scolaire ».
Le candidat se produit avec l'instrument (le cas échéant, la voix) correspondant à la discipline choisie lors de son inscription. Pour la discipline « accompagnement danse », le candidat indique lors de son inscription le ou les instruments dont il fera usage pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Pour la discipline « direction d'ensembles instrumentaux », le candidat indique lors de son inscription le ou les instruments dont il fera usage pour l'épreuve d'admissibilité.
Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des œuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires des partitions de chacune des œuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.
Hormis pour les instruments traditionnels, les instruments anciens, le jazz et les musiques actuelles amplifiées, le programme présenté par le candidat comporte au moins une œuvre écrite sur la base de techniques musicales innovantes développées au cours des 70 dernières années.
Pour les instruments anciens, les instruments traditionnels et le jazz, le programme doit comporter des pièces d'époques et de styles différents avec, pour le jazz, des séquences improvisées.
Dans le cas d'épreuves instrumentales pour lesquelles il n'est pas prévu de temps de préparation, une salle est mise à disposition de chaque candidat pour son échauffement avant son audition par le jury, pour une durée de quinze minutes.
b) Discipline « formation musicale »
Le candidat indique lors de son inscription de quel instrument il fera usage pour l'épreuve d'admissibilité.
Le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des œuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires des partitions de chacune des œuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.
Pour l'épreuve de lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, et son accompagnement au piano, les paroles sont en français.
c) Discipline « musique électroacoustique »
Les deux heures de l'épreuve écrite de commentaire d'écoute se décomposent comme suit : vingt minutes pour chacun des cinq extraits d'œuvres, soit une heure et quarante minutes, puis vingt minutes pour finaliser la rédaction. Au cours des vingt minutes qui lui sont consacrées, chaque extrait est diffusé trois fois, à cinq minutes d'intervalle.

Article 6

La première épreuve d'admission du concours interne et du troisième concours est fixée par spécialité et précisée par discipline.
1° Pour la spécialité « musique »
a) Disciplines relevant de l'enseignement instrumental ou vocal
Pour la première épreuve d'admission de mise en situation professionnelle, le candidat fait travailler un ou plusieurs élèves sur les œuvres en cours d'apprentissage ou à partir d'œuvres ou d'extraits d'œuvres qu'il propose.
Pour les instruments anciens et traditionnels, le cours peut être une initiation à l'instrument du candidat.
Pour le jazz, le cours est donné à un groupe d'élèves de niveau homogène composant un ensemble cohérent. Il peut s'agir d'un cours d'initiation au jazz.
Pour les musiques actuelles amplifiées, le cours est donné à un groupe constitué, ayant une pratique commune et possédant son propre répertoire (compositions ou reprises).
b) Discipline « formation musicale »
Pour la première épreuve d'admission de mise en situation professionnelle, le candidat construit un cours de formation musicale pour un groupe d'élèves en s'appuyant sur des extraits d'œuvres. Le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants : écoute, lecture, intonation, rythme, analyse, travail vocal, séquence faisant appel à l'invention. Le candidat prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, un matériel d'écoute, un tableau et une salle adaptée aux différentes formules de cours (sur table, avec pupitres, etc.) sont mis à sa disposition. Le travail vocal est obligatoirement accompagné au piano.
c) Discipline « accompagnement danse »
Pour la première épreuve d'admission de mise en situation professionnelle, le cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser.
Durant le cours, une séquence d'une durée comprise entre trois minutes et cinq minutes est consacrée à une intervention pédagogique du candidat auprès des élèves à partir d'un élément technique de son choix en lien avec le cours de danse. Il peut s'agir de formation musicale, de rythme corporel, de culture musicale, ou de tout autre élément que le candidat souhaite approfondir avec les élèves.
d) Discipline « interventions en milieu scolaire » (école élémentaire)
Pour la première épreuve d'admission de mise en situation professionnelle, le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs éléments suivants : écoute, intonation, travail vocal, séquence faisant appel à l'invention. Le candidat peut utiliser l'instrument de son choix. Un matériel d'écoute, un piano et un tableau sont mis à sa disposition.
2° Pour la spécialité art dramatique
Pour l'épreuve d'admissibilité, la liste des œuvres fournies par le candidat pour l'interprétation comporte au moins une œuvre appartenant au répertoire francophone ou traduit d'une langue étrangère et écrite après 1960. Le candidat s'adjoint, s'il le souhaite, le concours d'une ou de plusieurs « répliques », dans la limite de trois partenaires.
3° Pour la spécialité « arts plastiques »
Pour la première épreuve d'admission, le candidat choisit les travaux d'au moins deux élèves parmi les travaux d'au moins trois élèves appartenant à des disciplines différentes. Les commentaires s'appuient sur des références artistiques. Les conseils et les pistes de travail doivent permettre au jury d'apprécier la capacité d'analyse et les compétences techniques, artistiques et pédagogiques du candidat.

Article 7

Pour la première épreuve d'admission des concours visés à l'article 6 du présent arrêté, le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat avant l'épreuve et, le cas échéant, avant la préparation prévue par le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 susvisé.
Dans le cas d'un cours collectif à un groupe d'élèves pour les spécialités « musique » (formation musicale, jazz, musiques actuelles amplifiées, pratiques collectives) et « danse », ces élèves appartiennent tous à un même cycle d'études.

Article 8

Pour la deuxième épreuve d'admission du concours interne et du troisième concours, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son parcours professionnel et son projet pédagogique, à savoir sa conception de l'enseignement de sa spécialité et le cas échéant de sa discipline. Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat dans sa discipline artistique, sa capacité à travailler en équipe, sa connaissance de l'environnement territorial, et tout autre point que le jury souhaite aborder.
Si le candidat se présente dans la discipline « accompagnement danse », les questions pourront porter sur sa culture chorégraphique.

Article 9

Pour l'ensemble des épreuves d'entretien du concours externe, du concours interne et du troisième concours, le cadrage de l'entretien est renvoyé à l'annexe n° 2 du présent arrêté.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 septembre 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.