JORF n°0120 du 27 mai 2015

ARRÊTÉ du 27 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les établissements de transports sanitaires ;

Vu la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 2012 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 2 juillet 2013,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012.
Les articles 1.4 et 1.5, qui ne prévoient pas, au niveau de la branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
L'article 3.2.3 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions l'article R. 3243-1 du code du travail.
L'article 4.1.2 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-7 du code du travail.
L'article 4.2.10 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3313-2 du code des transports.
Les articles 6.2, 6.7 et 6.9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 6.5 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226.2 du code du travail pour certains salariés.
Le troisième alinéa de l'article 14.1 et l'article 14.2 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2231-8, aux termes desquelles les déclarations d'adhésions et de dénonciation sont déposées, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-7, à la direction générale du travail.
L'annexe 2 est étendue, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social et le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2015.

Le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,

J.-P. Biard

Nota. - Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2012/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.