JORF n°0105 du 6 mai 2015

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les dispositions de :

- l'accord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
- l'accord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes « dans les conditions qui seront définies par la SPP de la branche » figurant au dernier alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 6332-16 du code du travail.
L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

- l'accord du 5 novembre 2014 relatif à la création et la mise en œuvre d'une section paritaire professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée

Le deuxième alinéa du préambule, l'article 2, l'article 3 et l'article 4 de l'accord sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les dispositions de :

- l'accord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

- l'accord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes « dans les conditions qui seront définies par la SPP de la branche » figurant au dernier alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 6332-16 du code du travail.

L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

- l'accord du 5 novembre 2014 relatif à la création et la mise en œuvre d'une section paritaire professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée

Le deuxième alinéa du préambule, l'article 2, l'article 3 et l'article 4 de l'accord sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).