JORF n°0100 du 29 avril 2015

Article 1

Article 1

Les taux annuels de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé, attribuée dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit :
312,50 € ;
625 € ;
1 250 € ;
2 500 € ;
3 750 €.
L'attribution d'un taux tient compte des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission.


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Version 1

Les taux annuels de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé, attribuée dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit :

312,50 € ;

625 € ;

1 250 € ;

2 500 € ;

3 750 €.

L'attribution d'un taux tient compte des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission.