Abrogé par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 10
Créé le 9 mai 2012
En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, les électeurs sont informés des indicateurs d'une connexion authentifiée et sécurisée et du fait qu'à défaut d'utiliser le protocole sécurisé « HTTPS » le secret et l'intégrité de leur vote ne pourront être garantis.