JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 8

Article 8

En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, les électeurs sont informés des indicateurs d'une connexion authentifiée et sécurisée et du fait qu'à défaut d'utiliser le protocole sécurisé « HTTPS » le secret et l'intégrité de leur vote ne pourront être garantis.


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Version 1

En application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, les électeurs sont informés des indicateurs d'une connexion authentifiée et sécurisée et du fait qu'à défaut d'utiliser le protocole sécurisé « HTTPS » le secret et l'intégrité de leur vote ne pourront être garantis.