Article 6
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Classification et admission des candidats aux concours de la gendarmerie
L'article 24 de l'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.
Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis.
La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis. »
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