Arrêté du 27 avril 2007

Article 3

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 24 février 2023

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :

- attester d'une expérience de trois années dans l'encadrement de séances d'entraînement d'une équipe ou d'un joueur de golf à un niveau régional.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

- la production d'attestations délivrées par les responsables des structures de golf dans lesquelles l'activité d'entraînement a été exercée

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au jeudi 23 février 2023